CCT applicables en 329.03

Vous trouvez ici la liste des CCT conclues en CP 329.03 et qui sont applicables aux ONG.

Champ de compétence

Le champ de compétence de chaque Commission paritaire est défini par Arrêté royal. Celui de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel [329.00] a été fixé par l’AR du 28-10-1993; il a été modifié à plusieurs reprises.

Trois sous-commissions [329.01, 329.02 et 329.03] ont été instaurées par l’AR du 21-09-2004 sans que la Commission paritaire 329.00 soit pour autant supprimée. Les associations du secteur socioculturel relèvent donc d’abord de la Commission paritaire 329 faîtière et, de plus, d’une de ses trois sous-commissions. Elles se voient donc appliquer les conventions conclues en CP 329.00 en plus de celles qui sont adoptées dans leur sous-commission.

La sous-commission paritaire 329.03 concerne les associations dont l’activité relève de la Commission paritaire 329 qui :

  • soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un fonctionnement qui est essentiellement fédéral ou bicommunautaire et qui ne relèvent pas de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ;
  • soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont fondées comme association internationale pour autant que ces associations ne relèvent pas de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ;
  • soit sont fondées comme organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

CCT sur le champ de compétence de la sous-commission 329.03 : https://www.cessoc.be/system/files/fr-ae-32903.pdf

Chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Le secteur socioculturel des organisations socio-culturelles fédérales et bi-communautaires inscrits auprès de l’Office National de Sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone (Sous-Commission paritaire 329.03), connaît deux types de Régimes de Chômage avec Complément d’entreprise (RCC – appelé anciennement “prépension”) :

  • Un régime général permettant le recours au RCC à partir de 62 ans réglé par la CCT n°17, conclue au sein du Conseil National du Travail,
  • Un régime dérogatoire permettant le recours au RCC à partir de 60 ans pour les travailleurs ayant une carrière longue qui trouve son fondement dans la CCT n° 167 du Conseil National du Travail et la CCT du 26 juin 2023 conclue en Sous-Commission paritaire 329.03.
  • Une possibilité de demander une dispense de disponibilité adaptée qui trouve son fondement dans les CCTs n° 168 et 169 du Conseil National du Travail et des CCTs du 26 juin 2023 conclues en Sous-Commission paritaire 329.03.

CCT RCC Carrières longues du 26-06-2023

CCT 329.03 2023-2024 RCC Dispense disponibilité carrières longues du 26-06-2023

CCT 329.03 2025-2026 RCC Dispense disponibilité carrières longues du 20-11-2023

Cotisation en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs 2025-2026

La CCT s’applique aux travailleurs et aux employeurs des associations ressortissant de la Commission paritaire du secteur socioculturel (codes ONSS commençant par 362 et 762) pour autant qu’elles satisfassent à une des conditions suivantes:

– être une association dont le siège est situé en Région wallonne;

– être une association dont le siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l’ONSS au rôle linguistique francophone.

Toutefois, la CCT ne s’applique pas aux employeurs qui font la preuve qu’ils sont liés par une CCT conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

CCT du 24 juin 2024

Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation et efforts supplémentaires 2025-2026

La Convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des associations ressortissant de la Commission paritaire du secteur socioculturel (codes ONSS commençant par 362 et 762) pour autant qu’elles satisfassent à une des conditions suivantes:

– être une association dont le siège est situé en Région wallonne;

– être une association dont le siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l’ONSS au rôle linguistique francophone.

CCT du 24 juin 2024

Durée du temps de travail (38h)

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Ce régime de 38h/semaine s’applique par l’adaptation de la durée de travail hebdomadaire et/ou par l’octroi de congés compensatoires.
Il s’agit donc du nombre d’heures maximum par semaine qu’un travailleur peut prester dans une association socioculturelle.

CCT du 31 mars 1999

Frais de déplacement domicile-lieu de travail

Dans le secteur socioculturel, les modalités d’intervention de l’employeur dans les frais de transport du travailleur sont réglées conjointement par deux textes : la Convention collective de travail (CCT) n°19/9 du 23 avril 2019 telle que modifiée par la CCT n°19/11 du 8 avril 2023 conclue au sein du Conseil National du Travail (CNT) et la Convention collective de travail du 30 avril 1997 conclue au sein de la Commission paritaire 329 du secteur socioculturel. En outre, le Conseil National du Travail a conclu une CCT supplétive n°164 qui prévoit le paiement obligatoire d’une indemnité vélo pour les secteurs et entreprises où aucune CCT ne prévoit spécifiquement le paiement de l’indemnité vélo.

Bien que la CCT n°19/9 ne s’applique qu’à titre supplétif (c’est-à-dire à défaut de CCT sectorielle), nous sommes tenus de l’appliquer. Celle-ci prévoit en effet des dispositions plus avantageuses que celles qui sont prévues par notre CCT sectorielle. Ces mesures ne concernent toutefois que les déplacements effectués en transports en commun publics. En matière de transport en véhicule privé, la CCT du 30 avril 1997 reste d’application. Le lecteur retiendra cette distinction, elle conditionne en effet le mode d’intervention de l’employeur.

Source : Cessoc, https://www.cessoc.be/content/frais-de-deplacement-domicile-lieu-de-travail-0

CCT du 30 avril 1997

CCT n°19/9 du 23 avril 2019

CCT n°19/11 du 8 avril 2024

CCT n° 164 du 24 janvier 2023

Statut de la délégation syndicale