Vous trouvez ici la liste des CCT conclues en CP 329.03 et qui sont applicables aux ONG.
Le champ de compétence de chaque Commission paritaire est défini par Arrêté royal. Celui de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel [329.00] a été fixé par l’AR du 28-10-1993; il a été modifié à plusieurs reprises.
Trois sous-commissions [329.01, 329.02 et 329.03] ont été instaurées par l’AR du 21-09-2004 sans que la Commission paritaire 329.00 soit pour autant supprimée. Les associations du secteur socioculturel relèvent donc d’abord de la Commission paritaire 329 faîtière et, de plus, d’une de ses trois sous-commissions. Elles se voient donc appliquer les conventions conclues en CP 329.00 en plus de celles qui sont adoptées dans leur sous-commission.
La sous-commission paritaire 329.03 concerne les associations dont l’activité relève de la Commission paritaire 329 qui :
CCT sur le champ de compétence de la sous-commission 329.03 : https://www.cessoc.be/system/files/fr-ae-32903.pdf
Le secteur socioculturel des organisations socio-culturelles fédérales et bi-communautaires inscrits auprès de l’Office National de Sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone (Sous-Commission paritaire 329.03), connaît deux types de Régimes de Chômage avec Complément d’entreprise (RCC – appelé anciennement “prépension”) :
CCT RCC Carrières longues du 26-06-2023
CCT 329.03 2023-2024 RCC Dispense disponibilité carrières longues du 26-06-2023
CCT 329.03 2025-2026 RCC Dispense disponibilité carrières longues du 20-11-2023
La CCT s’applique aux travailleurs et aux employeurs des associations ressortissant de la Commission paritaire du secteur socioculturel (codes ONSS commençant par 362 et 762) pour autant qu’elles satisfassent à une des conditions suivantes:
– être une association dont le siège est situé en Région wallonne;
– être une association dont le siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l’ONSS au rôle linguistique francophone.
Toutefois, la CCT ne s’applique pas aux employeurs qui font la preuve qu’ils sont liés par une CCT conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.
La Convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des associations ressortissant de la Commission paritaire du secteur socioculturel (codes ONSS commençant par 362 et 762) pour autant qu’elles satisfassent à une des conditions suivantes:
– être une association dont le siège est situé en Région wallonne;
– être une association dont le siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l’ONSS au rôle linguistique francophone.
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Ce régime de 38h/semaine s’applique par l’adaptation de la durée de travail hebdomadaire et/ou par l’octroi de congés compensatoires.
Il s’agit donc du nombre d’heures maximum par semaine qu’un travailleur peut prester dans une association socioculturelle.
Dans le secteur socioculturel, les modalités d’intervention de l’employeur dans les frais de transport du travailleur sont réglées conjointement par deux textes : la Convention collective de travail (CCT) n°19/9 du 23 avril 2019 telle que modifiée par la CCT n°19/11 du 8 avril 2023 conclue au sein du Conseil National du Travail (CNT) et la Convention collective de travail du 30 avril 1997 conclue au sein de la Commission paritaire 329 du secteur socioculturel. En outre, le Conseil National du Travail a conclu une CCT supplétive n°164 qui prévoit le paiement obligatoire d’une indemnité vélo pour les secteurs et entreprises où aucune CCT ne prévoit spécifiquement le paiement de l’indemnité vélo.
Bien que la CCT n°19/9 ne s’applique qu’à titre supplétif (c’est-à-dire à défaut de CCT sectorielle), nous sommes tenus de l’appliquer. Celle-ci prévoit en effet des dispositions plus avantageuses que celles qui sont prévues par notre CCT sectorielle. Ces mesures ne concernent toutefois que les déplacements effectués en transports en commun publics. En matière de transport en véhicule privé, la CCT du 30 avril 1997 reste d’application. Le lecteur retiendra cette distinction, elle conditionne en effet le mode d’intervention de l’employeur.
Source : Cessoc, https://www.cessoc.be/content/frais-de-deplacement-domicile-lieu-de-travail-0